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Mise en perspective
On a lu la même phrase toute la journée du 13 août 2026 : les pompiers font grève. Elle heurte une intuition simple. Si les pompiers cessent le travail, qui vient quand ça brûle ?
La réponse tient dans deux mots absents des comptes rendus de la journée : assignation et réquisition. Ce sont eux qui décident, caserne par caserne, de ce qu’un gréviste fait quand même.
Le fait
Le vendredi 7 août 2026, neuf organisations représentatives ont déposé un préavis national pour le jeudi 13 août. Le périmètre couvre les sapeurs-pompiers professionnels et les personnels administratifs, techniques et spécialisés des services d’incendie et de secours.
Le préavis énumère cinq revendications : « un financement pérenne, juste et ambitieux des SDIS/SIS, à la hauteur des missions et des enjeux », le recrutement statutaire et le renforcement des effectifs, la santé et la sécurité érigées en priorité nationale, des engagements vérifiables de l’État, une remise à plat de l’organisation de la sécurité civile.
La date tombe au cœur d’un été de feux : Actu Alt Plus mesurait 41 300 hectares brûlés au 15 juillet 2026, soit 4,6 fois la moyenne 2006-2025. Le mouvement s’est décliné en départements. Dans la Nièvre, le président du conseil départemental Fabien Bazin et les élus du groupe « Vivre la Nièvre écologique et solidaire » ont soutenu la mobilisation et interpellé l’État, en rappelant que la contribution du département au SDIS est passée de 10,7 millions d’euros en 2022 à 13,8 millions en 2026.
Notre regard
Un préavis dans un service public n’annonce pas l’arrêt du service. L’article L. 2512-2 du code du travail exige qu’il parvienne à l’autorité hiérarchique cinq jours francs avant le déclenchement, en précisant les motifs, le champ géographique, l’heure de début et la durée envisagée. Déposé le 7 pour le 13, celui des pompiers respecte ce délai.
Vient ensuite le mécanisme propre aux secours. Le mémento de l’ENSOSP rappelle que le président du service d’incendie et de secours et le préfet sont « habilités conjointement à réglementer l’exercice de la grève » (Conseil d’État, 20 avril 1977), sur le fondement des articles L. 1424-2 et R. 1424-39 du code général des collectivités territoriales. L’instrument s’appelle l’assignation : une décision nominative, motivée et notifiée, portant le nom de l’agent, ses fonctions, le motif et la durée. Elle vise un poste à tenir, pas un grade.
Trois bornes l’encadrent. Le service minimum ne doit pas reconstituer un service normal (cour administrative d’appel de Lyon, 2001 et 2011). Un agent déclaré gréviste et non assigné n’a pas à se présenter à la caserne (tribunal administratif de Toulon, 2017). La retenue sur la paie du gréviste, elle, n’est pas une sanction : elle applique la règle du service fait (Conseil d’État, 1989).
Au-dessus se trouve la réquisition préfectorale de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, réservée à l’urgence. L’écart de régime est net : refuser une réquisition est un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende, là où le refus d’assignation relève du disciplinaire.
Ce régime n’a rien d’universel. À l’hôpital, la contrainte repose elle aussi sur un juge, sans loi dédiée au service minimum. Chez les contrôleurs aériens, le code de la fonction publique impose un service minimum et, depuis la loi du 28 décembre 2023, une déclaration individuelle à midi l’avant-veille ; c’est le même code qui prive les policiers actifs du droit de grève. Quant aux sapeurs-pompiers militaires de Paris et de Marseille, la grève leur est incompatible avec l’état militaire.

Reprendre ce graphique
Réutilisez ce graphique librement sur votre site, en citant Actu Alt Plus. Copiez le code ci-dessous :
Plus la barre est haute, plus le texte fondateur est ancien. Nous avons croisé cinq corps que l’État peut contraindre à travailler pendant une grève : les sapeurs-pompiers professionnels et les soignants hospitaliers, à un an d’intervalle, sont les seuls dont l’encadrement vient d’un arrêt du Conseil d’État (1977 et 1976) et non d’un vote du Parlement.
| Corps | Grève | Fondement | Contrainte possible | Refus |
|---|---|---|---|---|
| Sapeurs-pompiers professionnels | Oui | Conseil d’État, 20 avril 1977 | Assignation nominative (président du SIS et préfet) | Disciplinaire |
| Soignants hospitaliers | Oui | Conseil d’État, 7 janvier 1976 | Assignation par le chef de service | Disciplinaire |
| Contrôleurs aériens | Oui | Lois du 31 décembre 1984 et du 28 décembre 2023 | Service minimum légal, déclaration à midi l’avant-veille | Disciplinaire |
| Policiers actifs | Non | Article L. 114-3 du code général de la fonction publique | Sans objet | Disciplinaire |
| Sapeurs-pompiers militaires | Non | Article L. 4121-4 du code de la défense | Sans objet | Disciplinaire militaire |
| Tous les corps ci-dessus | Préavis | Article L. 2512-2 du code du travail | Réquisition préfectorale (L. 2215-1 du CGCT) | Six mois de prison, 10 000 euros |
Une ligne manque volontairement : le nombre d’agents assignés le 13 août. Aucune source ouverte ne le publie, au niveau national comme départemental.
La nuance
Deux lectures s’opposent, et chacune se tient.
Pour l’intersyndicale, l’assignation est ce qui rend la grève possible dans un métier de secours : un agent peut se déclarer gréviste sans que les départs soient en cause, et la revendication porte sur les moyens, le recrutement et la santé au travail. Déposer un préavis en août, quand l’activité opérationnelle est à son pic, revient à choisir le moment où la question des effectifs devient lisible pour le grand public.
Pour l’autorité d’emploi, le raisonnement s’inverse. La continuité du secours est une obligation permanente et le service minimum organisé existe pour cela : garantir les départs quel que soit le taux de grévistes. Dans cette lecture, un mouvement social dans un SDIS ne se mesure pas à un délai d’intervention.

Le droit ne tranche pas entre ces deux récits, il organise leur coexistence : l’agent garde son droit, l’employeur garde son service, et l’arbitrage se joue sur des décisions nominatives que personne ne rend publiques. Les deux camps parlent donc du même jour sans disposer des mêmes chiffres.
À surveiller
Le rendez-vous suivant est budgétaire. Les élus nivernais renvoient au projet de loi de finances pour 2027, présenté à l’automne : c’est là que se discutera la part de l’État dans le financement de services aujourd’hui portés pour l’essentiel par les départements et les communes.
Deuxième point : la publication, ou non, de chiffres de participation et d’assignation. Sans eux, une telle journée reste invisible statistiquement.
Troisième point : la saison. Tant que les étés se ressemblent, le calendrier social des SDIS restera calé sur le pic d’activité, au moment où les casernes se préparent à des nuits d’orages et de feux. Une question reste ouverte : ni l’hôpital ni les SDIS n’ont de loi sur le service minimum, quand la navigation aérienne en a reçu une deuxième en 2023.
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Article créé en collaboration avec l’IA.
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