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Sommaire
- Les réseaux sociaux sont-ils interdits aux moins de 15 ans à la rentrée ?
- Qu’est-ce qui est censuré, et que reste-t-il du texte ?
- Premier motif : en quoi l’interdiction méconnaît-elle la liberté d’expression ?
- Second motif : que reproche le Conseil à la vérification d’âge ?
- Les dérogations prévues par le législateur suffisaient-elles ?
- Une nouvelle loi peut-elle passer, et à quelle échéance ?
- À l’école, quelque chose change-t-il à la rentrée ?
Questions-réponses
Rien ne change pour votre adolescent le 1er septembre. Le texte adopté le 21 juillet 2026 prévoyait d’interdire les réseaux sociaux aux moins de quinze ans. Le Conseil constitutionnel a censuré son article 1er le 14 août 2026. Deux motifs distincts fondent cette décision, et le second engage toute future version du texte.
Interdit à la rentrée ?Ce qui est censuréMotif 1, l’expressionMotif 2, la vie privéeLes dérogationsUne nouvelle loi ?À l’école
Les réseaux sociaux sont-ils interdits aux moins de 15 ans à la rentrée ?
Non. Le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 1er contraire à la Constitution dans sa décision n° 2026-911 DC du 14 août 2026. Cet article devait s’appliquer au 1er septembre 2026, avec quatre mois de plus pour les comptes déjà ouverts. Censuré, il n’entre jamais en vigueur : aucune obligation nouvelle pour les plateformes, aucune démarche pour les parents. Le droit applicable aux mineurs en ligne est inchangé.
Qu’est-ce qui est censuré, et que reste-t-il du texte ?
Seul l’article 1er tombe. Il insérait un article 6-9 dans la loi de 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Au paragraphe 23, le Conseil précise n’avoir soulevé d’office aucune question sur le reste du texte. Le texte définitif adopté le 21 juillet 2026 compte deux autres articles porteurs de contenu : un volet pénal, qui ajoute une référence à l’article 223-14 du code pénal, et un volet scolaire. Aucun n’est atteint.
Premier motif : en quoi l’interdiction méconnaît-elle la liberté d’expression ?
Parce qu’elle vaut pour tous, sans examen. Le paragraphe 6 rattache à l’article 11 de la Déclaration de 1789 la liberté d’accéder aux services en ligne. Le paragraphe 10 admet que protéger les plus jeunes de l’addiction, de l’isolement ou du harcèlement justifie de limiter cet accès. Mais au paragraphe 17, le législateur ne pouvait poser une interdiction générale « sans considération ni de la situation du mineur ni des risques propres à ces services ». L’atteinte n’est donc « pas adaptée, nécessaire et proportionnée » (paragraphe 18), premier motif du communiqué du Conseil.
Second motif : que reproche le Conseil à la vérification d’âge ?
De ne pas figurer dans la loi. Le paragraphe 20 relève qu’interdire l’accès aux moins de quinze ans implique que toute personne, même majeure, prouve son âge. Faute d’avoir déterminé les conditions et les limites de cette justification, le législateur n’a pas prévu les garanties légales protégeant le droit au respect de la vie privée, tiré de l’article 2 de la Déclaration de 1789 (paragraphe 21). Ce motif est autonome : il vise le silence du texte, pas le principe d’une vérification.
Les dérogations prévues par le législateur suffisaient-elles ?
Le Conseil les juge trop étroites. Le texte écartait trois familles : encyclopédies en ligne, répertoires éducatifs ou scientifiques, plateformes de logiciels libres ou de projets numériques éducatifs en source ouverte. Au paragraphe 12, le Conseil liste ce qui n’y figure pas : services collaboratifs de partage de contenus de loisir, d’information ou d’entraide, applications de communication, jeux en ligne à fonctionnalités sociales marquées, réseaux liés à des activités éducatives sans être éducatifs. L’interdiction pouvait donc frapper des services dont les risques ne sont pas établis (paragraphe 13).
Nous avons croisé le texte définitif adopté le 21 juillet 2026 avec les 23 paragraphes de la décision du 14 août.

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Réutilisez ce graphique librement sur votre site, en citant Actu Alt Plus. Copiez le code ci-dessous :
Huit paragraphes portent le motif liberté d’expression, trois celui de la vie privée, qui suffirait seul. Le tableau met chaque reproche en face de sa disposition.
| Prévu par le législateur | Opposé par le Conseil | Paragraphe |
|---|---|---|
| Interdiction pour tous les moins de quinze ans | Ni l’âge, ni la maturité, ni la situation familiale pris en compte | 16 |
| Aucun rôle reconnu aux parents | L’autorité parentale ne peut ni lever ni limiter l’interdiction | 15 |
| Champ défini par renvoi à la loi de 2004 | Aucune condition tenant aux fonctionnalités ou aux dangers | 11 |
| 3 familles de services dérogataires | 4 familles de services laissées hors dérogation | 12 |
| Rien sur la justification de l’âge | Toute personne, même majeure, devrait prouver son âge | 20 et 21 |
Une retouche du seuil d’âge ne suffirait pas : le champ, la modulation et la preuve d’âge sont en cause. Voir aussi le procès Meta et Google et les couvre-feux suspendus.

Une nouvelle loi peut-elle passer, et à quelle échéance ?
Le gouvernement s’y est attelé. L’Élysée a chargé Sébastien Lecornu d’une « rédaction juridiquement robuste » tenant compte de la décision et du cadre européen, échéance affichée « d’ici au printemps 2027 », rapporte franceinfo, qui note de la satisfaction côté saisines et de l’incompréhension chez l’auteure de la proposition. Deux exigences s’imposent : moduler la restriction selon les services et le mineur, et inscrire dans la loi les conditions de la vérification d’âge.
À l’école, quelque chose change-t-il à la rentrée ?
Oui, mais pas sur les réseaux sociaux. Le volet scolaire, non examiné par le Conseil, modifie l’article L. 511-5 du code de l’éducation pour étendre aux lycées l’interdiction du téléphone portable déjà en vigueur au collège, modalités renvoyées au règlement intérieur. Cette extension s’applique à la rentrée scolaire 2026-2027, et le ministère l’a organisée par une circulaire du 2 juillet 2026. La rentrée change donc pour les téléphones au lycée, pas pour l’accès aux réseaux.
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Article créé en collaboration avec l’IA.
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