Dans un open space, la webcam d’un ordinateur portable est braquée sur une salariée assise en visioconférence.

Une IA peut-elle lire vos émotions au bureau ? Non, et c’est interdit depuis février 2025

Inférer les émotions d’un salarié par IA est interdit dans l’Union européenne depuis le 2 février 2025. Ce que dit l’article 5 exactement, ses deux exceptions, l’amende encourue, et ce qui reste légal ailleurs.

Sommaire
  1. Qu’est-ce qui est interdit, mot pour mot ?
  2. Quelles sont les deux exceptions ?
  3. Combien risque un employeur qui passe outre ?
  4. Le droit du travail français ne le disait pas déjà ?
  5. Ces logiciels fonctionnent-ils, au moins ?
  6. Qu’est-ce qui reste parfaitement légal ?
  7. Qui contrôle, en France ?

Questions-réponses

Votre employeur n’a pas le droit de faire analyser vos émotions par une intelligence artificielle. L’interdiction est écrite à l’article 5 du règlement européen sur l’IA, elle couvre le lieu de travail et les établissements d’enseignement dans toute l’Union européenne, et elle s’applique depuis le 2 février 2025.

Depuis le 2 février 2025, un employeur en France qui fait inférer les émotions de ses salariés par une IA risque jusqu’à 35 millions d’euros d’amende ou 7 % de son chiffre d’affaires mondial, le montant le plus élevé étant retenu. Voici ce que le texte dit, et ce qu’il ne dit pas.

Qu’est-ce qui est interdit, mot pour mot ?

L’article 5, paragraphe 1, point f) vise « la mise sur le marché, la mise en service à cette fin spécifique ou l’utilisation de systèmes d’IA pour inférer les émotions d’une personne physique sur le lieu de travail et dans les établissements d’enseignement ». Trois verbes, donc : vendre, installer, utiliser.

Concrètement, l’entreprise qui achète l’outil est visée au même titre que l’éditeur qui le vend. L’article 113 fixe l’application de ces interdictions au 2 février 2025.

Quelles sont les deux exceptions ?

Le même point f) en prévoit deux, et seulement deux : « des raisons médicales ou de sécurité ». Le considérant 44 les illustre par les systèmes « destinés à un usage thérapeutique ». Un tableau de bord du « climat social » vendu à une DRH n’entre dans aucune des deux.

Une autre frontière compte : le règlement exclut de la notion d’émotion « les états physiques, tels que la douleur ou la fatigue ». Détecter l’endormissement d’un conducteur professionnel n’est donc pas lire une émotion.

Une main surligne un paragraphe d’un document juridique imprimé posé sur un bureau, un ordinateur portable flou à l’arrière-plan.
Deux exceptions seulement figurent au point f) de l’article 5 : les raisons médicales et les raisons de sécurité.

Combien risque un employeur qui passe outre ?

L’article 99 place les pratiques interdites tout en haut de son échelle de sanctions : « 35 000 000 EUR ou, si l’auteur de l’infraction est une entreprise, jusqu’à 7 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu ». Les autres manquements plafonnent à 15 millions d’euros ou 3 %, et les informations trompeuses aux autorités à 7,5 millions ou 1 %.

Inférer les émotions de salariés relève du plafond le plus élevé du règlement : 35 millions d’euros ou 7 % du chiffre d’affaires mondial, le montant le plus élevé étant retenu. Limite : pour une PME, c’est le montant le plus faible qui s’applique.
Inférer les émotions de salariés relève du plafond le plus élevé du règlement : 35 millions d’euros ou 7 % du chiffre d’affaires mondial, le montant le plus élevé étant retenu. Limite : pour une PME, c’est le montant le plus faible qui s’applique.
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Selon nos calculs, la bascule entre les deux plafonds se situe à 500 millions d’euros de chiffre d’affaires (35 millions divisés par 7 %). En dessous, c’est la somme fixe qui s’applique ; au-dessus, le pourcentage. Pour une PME, le règlement prévoit l’inverse : c’est « le chiffre le plus faible » qui est retenu.

Le droit du travail français ne le disait pas déjà ?

Pas de la même manière, et l’écart est tout l’intérêt de la comparaison. Le code du travail raisonne en proportionnalité : son article L1121-1, que la CNIL rappelle dans sa fiche sur le contrôle de l’activité, interdit les restrictions aux libertés « qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

S’y ajoutent l’information préalable des salariés (article L1222-4) et la consultation du comité social et économique à partir de 50 salariés. Ce cadre se discute au cas par cas : on déplace le curseur, on encadre, on informe.

L’article 5 du règlement, lui, ne laisse aucun curseur au bureau. Ni l’information des salariés, ni l’avis du comité, ni un consentement individuel ne rendent l’inférence d’émotions licite.

Ces logiciels fonctionnent-ils, au moins ?

Le législateur européen a tranché dans le texte lui-même. Son considérant 44 pose que « la base scientifique des systèmes d’IA visant à identifier ou à inférer les émotions suscite de vives inquiétudes », l’expression des émotions variant « considérablement d’une culture et d’une situation à l’autre ». Il liste trois défauts : « leur fiabilité limitée, leur manque de précision et leur généralisabilité limitée ».

À l’université de Leyde, la doctorante en philosophie Alexandra Prégent avertit d’un autre risque : le 21 juillet 2025, elle expliquait qu’une technologie braquée sur les seules émotions réellement ressenties perturberait notre façon de nous comporter en société.

Tout ce qui n’est ni le bureau ni l’école. Ailleurs, l’annexe III du règlement classe les systèmes de reconnaissance des émotions en « haut risque » : ce n’est pas une interdiction, c’est un régime d’obligations renforcées pour celui qui fournit l’outil et pour celui qui le déploie.

Un centre d’appels qui analyse la voix de ses clients ou un test produit relève de cette catégorie, pas de l’article 5. L’article 50 impose alors d’informer les personnes exposées du fonctionnement du système.

Qui contrôle, en France ?

Dans ses questions-réponses officielles, la CNIL range la « reconnaissance des émotions sur le lieu de travail et dans les établissements d’enseignement » parmi les pratiques à risque inacceptable. Elle renvoie à chaque État membre le soin d’organiser sa gouvernance, sans se désigner comme autorité de surveillance du marché.

Elle précise rester « pleinement compétente pour appliquer le RGPD », que le règlement sur l’IA « ne remplace pas » mais « a pour but de compléter ». Nous avions détaillé le calendrier du règlement et testé ce que l’IA sait de vous.

Concrètement, si un prestataire propose demain un tableau de bord des émotions de l’équipe, la réponse tient en une ligne : c’est interdit depuis le 2 février 2025.

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Article créé en collaboration avec l’IA.

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Hugo

« Hugo » est la voix éditoriale d’Actu Alt Plus pour Tech, IA & Futur : ce que la technologie et l’IA changent concrètement, à hauteur d’usage plutôt que de promesse.

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